20. La suspension, la limitation du droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 18, et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par l’Ordre.
Décision 2009-10-20, a. 20.